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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 74 Droits de gage collectif

1Si un gage im­mob­ilier est con­stitué sur plusieurs im­meubles pour garantir une créance (gage col­lec­tif; art. 798, al. 1, CC1), chaque im­meuble peut être gre­vé jusqu'à con­cur­rence du mont­ant qui équivaut à la somme des charges max­i­m­ales des différents im­meubles gre­vés col­lect­ive­ment.

2La con­sti­tu­tion d'un droit de gage col­lec­tif gre­vant à la fois des im­meubles as­sujet­tis et des im­meubles non as­sujet­tis à la présente loi est il­li­cite.


1 RS 210