Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 75 Exceptions au régime de la charge maximale

1Il n'y a pas de charge max­i­m­ale pour:

a.
les droits de gage im­mob­ilier légaux prévus par les art. 808 et 810 CC1, ain­si que pour les droits de gage im­mob­ilier légaux prévus par le droit pub­lic can­ton­al (art. 836 CC);
b.
les droits de gage im­mob­ilier con­stitués par suite d'améli­or­a­tions du sol (art. 820 et 821 CC);
c.2
les droits de gage im­mob­ilier con­stitués pour des prêts oc­troyés en vertu de la loi du 29 av­ril 1998 sur l'ag­ri­cul­ture3 au titre d'aide aux ex­ploit­a­tions ou de crédits d'in­ves­t­isse­ments;
d.
les droits de gage im­mob­ilier con­stitués pour des prêts que la Con­fédéra­tion ou les can­tons ac­cordent ou cau­tionnent en vertu de la lé­gis­la­tion en­cour­a­geant la con­struc­tion de lo­ge­ments, dans la mesure où les lo­ge­ments sont util­isés pour les be­soins de l'ex­ploit­a­tion;
e.
les droits de gage im­mob­ilier con­stitués sous la forme d'hy­po­thèques pour garantir le droit au gain des cohérit­i­ers et de l'alién­ateur.

2Les in­scrip­tions pro­vis­oires de droits de gage im­mob­ilier selon les art. 837 et 961, al. 1, ch. 1, CC peuvent être an­notées au re­gistre fon­ci­er sans égard à la charge max­i­m­ale.

3L'in­scrip­tion d'un droit de gage im­mob­ilier selon l'al. 1, let. a et b, ne re­met pas en cause les droits de gage im­mob­ilier déjà in­scrits, qui sont de rang postérieur.


1 RS 210
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
3 RS 910.1

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