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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 76 Dépassement de la charge maximale

1Un droit de gage im­mob­ilier, auquel le ré­gime de la charge max­i­m­ale est ap­plic­able et qui dé­passe celle-ci, ne peut être con­stitué que pour garantir un prêt:

a.
qu'une so­ciété coopérat­ive ou une fond­a­tion de droit privé ou une in­sti­tu­tion prévue par le droit pub­lic can­ton­al re­con­nue par la Con­fédéra­tion ac­corde sans in­térêts au débiteur;
b.
qu'un tiers ac­corde au débiteur et qu'une so­ciété coopérat­ive, fond­a­tion ou in­sti­tu­tion au sens de la let. a, cau­tionne ou dont elle prend les in­térêts en charge.

2L'autor­ité can­tonale peut autor­iser le prêt d'un tiers garanti par un droit de gage dé­passant la charge max­i­m­ale lor­sque ce prêt sat­is­fait aux pre­scrip­tions prévues par les art. 77 et 78.

3Le con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er re­jette la réquis­i­tion qui ne re­m­plit aucune de ces con­di­tions.