Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)


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Art. 77 Octroi des prêts garantis par gages

1Un prêt garanti par un droit de gage dé­passant la charge max­i­m­ale ne peut être ac­cordé que:

a.
s'il est util­isé par le débiteur pour ac­quérir, étendre, main­tenir ou améliorer une en­tre­prise ou un im­meuble ag­ri­cole, ou pour achet­er ou ren­ou­v­el­er des bi­ens meubles né­ces­saires à l'ex­ploit­a­tion, et
b.
s'il ne rend pas la charge in­sup­port­able pour le débiteur.

2Pour ap­pré­ci­er si le prêt reste sup­port­able, un budget d'ex­ploit­a­tion doit être ét­abli. Il faut tenir compte à cet égard de toutes les dépenses oc­ca­sion­nées au débiteur par le paiement des in­térêts et des amor­t­isse­ments de ses dettes hy­po­thé­caires et chiro­graphaires. Il faudra égale­ment tenir compte des prêts garantis par des droits de gage auxquels le ré­gime de la charge max­i­m­ale n'est pas ap­plic­able.

3Les per­sonnes ou les in­sti­tu­tions qui cau­tionnent le prêt, prennent ses in­térêts en charge ou l'ac­cordent sans in­térêts et l'autor­ité qui a con­trôlé le prêt veil­lent à ce que le prêt soit util­isé aux fins dé­cidées. Si tel n'est pas le cas, la per­sonne ou l'in­sti­tu­tion qui cau­tionne le prêt ou prend ses in­térêts en charge et l'autor­ité qui a con­trôlé le prêt peuvent ob­li­ger le créan­ci­er à le dénon­cer.

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