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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 80 Compétence

1La de­mande tend­ant à l'oc­troi d'une autor­isa­tion, d'une dé­cision de con­stata­tion ou à l'es­tim­a­tion de la valeur de ren­dement est ad­ressée à l'autor­ité can­tonale.

2Si une en­tre­prise ag­ri­cole est située dans plusieurs can­tons, le can­ton com­pétent pour ac­cord­er l'autor­isa­tion ou pren­dre une dé­cision de con­stata­tion est ce­lui où se trouve la partie de l'en­tre­prise dont la valeur est la plus élevée.