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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 81 Traitement par le conservateur du registre foncier

1L'autor­isa­tion ou les pièces dé­montrant qu'une autor­isa­tion n'est pas né­ces­saire, et, le cas échéant, la dé­cision fix­ant la charge max­i­m­ale sont produites à l'of­fice du re­gistre fon­ci­er avec le titre jus­ti­fi­ant l'in­scrip­tion re­quise.

2S'il est mani­feste que l'acte jus­ti­fi­ant l'in­scrip­tion re­quise est sou­mis à autor­isa­tion, le con­ser­vateur re­jette la réquis­i­tion si cette autor­isa­tion fait dé­faut.

3S'il y a doute sur la sou­mis­sion d'un acte à autor­isa­tion, le con­ser­vateur, après avoir porté la réquis­i­tion au journ­al, sursoit à sa dé­cision sur l'in­scrip­tion au grand livre jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'as­sujet­tisse­ment et, le cas échéant, sur la de­mande.

4Le con­ser­vateur im­partit au re­quérant un délai de 30 jours pour de­mander une dé­cision sur l'as­sujet­tisse­ment ou la déliv­rance de l'autor­isa­tion. Il re­jette la réquis­i­tion si le re­quérant n'agit pas dans ce délai ou si l'autor­isa­tion est re­fusée.