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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 83 Procédure d'autorisation

1La de­mande d'autor­isa­tion est ad­ressée à l'autor­ité can­tonale com­pétente en matière d'autor­isa­tion (art. 90, let. a).

2Celle-ci com­mu­nique sa dé­cision aux parties con­tract­antes, au con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, à l'autor­ité can­tonale de sur­veil­lance (art. 90, let. b), au fer­mi­er et aux tit­u­laires du droit d'emption, du droit de préemp­tion ou du droit à l'at­tri­bu­tion.

3Les parties con­tract­antes peuvent in­ter­jeter un re­cours devant l'autor­ité can­tonale de re­cours (art. 88) contre le re­fus d'autor­isa­tion, l'autor­ité can­tonale de sur­veil­lance, le fer­mi­er et les tit­u­laires du droit d'emption, du droit de préemp­tion ou du droit à l'at­tri­bu­tion, contre l'oc­troi de l'autor­isa­tion.