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Art. 85 Modification d'un plan d'affectation
Si une procédure au sens de l'art. 21, al. 2, de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire1, en vue de la modification d'un plan d'affectation, touche une entreprise ou un immeuble agricole, un procès ou une procédure en cours peuvent, à la demande d'un participant, être suspendus jusqu'à l'établissement du nouveau plan, mais au maximum durant cinq ans. |