Art. 87 Estimation de la valeur de rendement
1La valeur de rendement est estimée par l'autorité, d'office ou à la demande d'un ayant droit. En ce qui concerne les projets de constructions ou d'installations, l'autorité peut procéder à une estimation provisoire. 1bisLes personnes autorisées à demander l'estimation de la valeur de rendement peuvent exiger que l'inventaire soit estimé à la valeur qu'il représente pour l'exploitation.1 2La valeur de rendement peut aussi être estimée par un expert; une telle estimation a force obligatoire lorsque l'autorité l'a approuvée. 3Peuvent demander l'estimation de la valeur de rendement:
4L'autorité communique la nouvelle valeur de rendement au propriétaire, au requérant et au conservateur du registre foncier, en indiquant les montants correspondant à la valeur des parties non agricoles. Elle indique aussi la valeur que représente l'inventaire pour l'exploitation, si cette valeur a été estimée.2 1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). |