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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 87 Estimation de la valeur de rendement

1La valeur de ren­dement est es­timée par l'autor­ité, d'of­fice ou à la de­mande d'un ay­ant droit. En ce qui con­cerne les pro­jets de con­struc­tions ou d'in­stall­a­tions, l'autor­ité peut procéder à une es­tim­a­tion pro­vis­oire.

1bisLes per­sonnes autor­isées à de­mander l'es­tim­a­tion de la valeur de ren­dement peuvent ex­i­ger que l'in­ventaire soit es­timé à la valeur qu'il re­présente pour l'ex­ploit­a­tion.1

2La valeur de ren­dement peut aus­si être es­timée par un ex­pert; une telle es­tim­a­tion a force ob­lig­atoire lor­sque l'autor­ité l'a ap­prouvée.

3Peuvent de­mander l'es­tim­a­tion de la valeur de ren­dement:

a.
le pro­priétaire et chacun de ses hérit­i­ers;
b.
tout tit­u­laire, selon la présente loi, d'un droit d'emption ou de préemp­tion sur l'en­tre­prise ou sur l'im­meuble dont il s'agit qui pour­rait ex­er­cer son droit;
c.
les créan­ci­ers ga­gistes, les cau­tions, ain­si que les per­sonnes ou les in­sti­tu­tions prévues à l'art. 76, lor­squ'ils ac­cordent ou cau­tionnent un prêt garanti par un gage im­mob­ilier ou prennent à leur charge les in­térêts d'un tel prêt, ou que la valeur de l'en­tre­prise ou de l'im­meuble s'est modi­fiée par suite d'un événe­ment naturel, d'améli­or­a­tions du sol, d'aug­ment­a­tion ou de di­minu­tion de la sur­face, de con­struc­tion nou­velle, de trans­form­a­tion, de dé­moli­tion ou de fer­meture d'un bâ­ti­ment, de désaf­fect­a­tion ou pour d'autres rais­ons semblables.

4L'autor­ité com­mu­nique la nou­velle valeur de ren­dement au pro­priétaire, au re­quérant et au con­ser­vateur du re­gistre fon­ci­er, en in­di­quant les mont­ants cor­res­pond­ant à la valeur des parties non ag­ri­coles. Elle in­dique aus­si la valeur que re­présente l'in­ventaire pour l'ex­ploit­a­tion, si cette valeur a été es­timée.2


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).