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Art. 88 …
1Un recours peut être formé dans les 30 jours devant l'autorité cantonale de recours (art. 90, let. f) contre les décisions prises en vertu de la présente loi (art. 80, al. 1, et 87). 2Les décisions prises par une autorité cantonale de dernière instance sont communiquées au Département fédéral de justice et police. 3Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.2 1 Abrogé par le ch. I 5 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dis. de la LTF et de la LTAF, avec effet au 1erjanv. 2007 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). |