Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 90 Compétence des cantons

1Les can­tons désignent les autor­ités com­pétentes pour:

a.
ac­cord­er une autor­isa­tion au sens des art. 60, 63, 64 et 65;
b.
at­taquer les dé­cisions de l'autor­ité com­pétente en matière d'autor­isa­tion con­formé­ment à l'art. 83, al. 3 (autor­ité de sur­veil­lance);
c.
ac­cord­er l'autor­isa­tion prévue à l'art. 76, al. 2, pour les prêts per­met­tant de dé­pass­er la charge max­i­m­ale;
d.
re­quérir les men­tions prévues à l'art. 86;
e.
es­timer ou ap­prouver la valeur de ren­dement (art. 87);
f.
statuer sur les re­cours (autor­ité de re­cours).

2Les act­es can­tonaux qui se fond­ent sur la présente loi doivent être portés à la con­nais­sance du Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.1


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).