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Art. 90 Compétence des cantons
1Les cantons désignent les autorités compétentes pour:
2Les actes cantonaux qui se fondent sur la présente loi doivent être portés à la connaissance du Département fédéral de justice et police.1 1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395). |