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Loi fédérale sur le droit foncier rural

du 4 octobre 1991 (Etat le 1er janvier 2014)

Art. 94 Droit privé

1Le part­age est régi par le droit ap­plic­able au mo­ment de l'ouver­ture de la suc­ces­sion; si toute­fois le part­age n'est pas de­mandé dans l'an­née qui suit l'en­trée en vi­gueur de la présente loi, seul le nou­veau droit lui sera ap­plic­able.

2La pro­priété col­lect­ive (pro­priété com­mune ou cop­ro­priété) fondée sur un con­trat est dis­soute selon l'an­cien droit lor­sque la de­mande en est faite dans l'an­née qui suit l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

3Un droit légal ou con­ven­tion­nel au gain qui ex­iste déjà au mo­ment de l'en­trée en vi­gueur de la présente loi con­serve sa valid­ité sous l'em­pire du nou­veau droit. Sauf con­ven­tion con­traire, l'exi­gib­il­ité et le cal­cul sont cepend­ant ré­gis par le droit ap­plic­able au mo­ment de l'alién­a­tion. Le classe­ment d'un im­meuble ag­ri­cole dans une zone à bâtir (art. 29, al. 1, let. c) n'est réputé alién­a­tion que si la dé­cision con­cernant l'in­cor­por­a­tion sur­vi­ent après l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.

4Le droit de préemp­tion sur les en­tre­prises et les im­meubles ag­ri­coles est régi par le nou­veau droit, lor­sque le cas de préemp­tion est survenu après l'en­trée en vi­gueur de la présente loi.