Loi fédérale
sur les documents d’identité des ressortissants suisses
(Loi sur les documents d’identité, LDI)

du 22 juin 2001 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 6a Centres chargés de produire les documents d’identité, entreprises générales, prestataires de services et fournisseurs 23

1 Les centres char­gés de produire les doc­u­ments d’iden­tité et les en­tre­prises générales im­pli­quées doivent prouver qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils dis­posent des con­nais­sances et des qual­i­fic­a­tions né­ces­saires;
b.
ils as­surent une sé­cur­ité et une qual­ité élevées dans la pro­duc­tion des doc­u­ments d’iden­tité et garan­tis­sent le re­spect des délais et des spé­ci­fic­a­tions;
c.
ils garan­tis­sent le re­spect de la pro­tec­tion des don­nées;
d.
ils dis­posent de moy­ens fin­an­ci­ers suf­f­is­ants.

2 Les ay­ants droit économiques, les per­sonnes qui dé­tiennent des par­ti­cip­a­tions dans l’en­tre­prise, qui sont membres du con­seil d’ad­min­is­tra­tion, d’un or­gane com­par­able ou de la dir­ec­tion, ain­si que les autres per­sonnes ex­er­çant ou pouv­ant ex­er­cer une in­flu­ence déter­min­ante sur l’en­tre­prise ou sur la pro­duc­tion des doc­u­ments d’iden­tité doivent jouir d’une bonne répu­ta­tion. Elles peuvent être sou­mises à des con­trôles de sé­cur­ité con­formé­ment à l’art. 6 de l’or­don­nance du 19 décembre 2001 sur les con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes24.

3 L’Of­fice fédéral de la po­lice peut ex­i­ger en tout temps les doc­u­ments né­ces­saires à la véri­fic­a­tion des con­di­tions men­tion­nées aux al. 1 et 2. Si le centre char­gé de produire les doc­u­ments d’iden­tité fait partie d’un groupe d’en­tre­prises, ces con­di­tions valent pour l’en­semble du groupe.

4 Les dis­pos­i­tions prévues aux al. 1 à 3 sont ap­plic­ables aux prestataires de ser­vices et aux fourn­is­seurs lor­sque les presta­tions fournies re­vêtent une im­port­ance déter­min­ante dans la pro­duc­tion des doc­u­ments d’iden­tité.

5 Le Con­seil fédéral déter­mine les autres con­di­tions ap­plic­ables aux centres char­gés de produire les doc­u­ments d’iden­tité, aux en­tre­prises générales, aux prestataires de ser­vices et aux fourn­is­seurs.

23 In­troduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 13 juin 2008 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la Com­mun­auté européenne con­cernant la re­prise du Règle­ment (CE) no 2252/2004 re­latif aux passe­ports bio­métriques et aux doc­u­ments de voy­age, en vi­gueur depuis le 1er mars 2010 (RO 2009 5521; FF 2007 4893).

24 [RO 2002377, 20054571, 20064177art. 13 4705 ch. II 1, 20084943ch. I 3 5747 an­nexe ch. 2, 20096937an­nexe 4 ch. II 2. RO 2011 1031art. 31 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 4 mars 2011 (RS 120.4)

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