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Art. 130
2. En particulier 1Les tribunaux suisses du lieu où l’événement dommageable s’est produit sont compétents pour connaître des actions relatives aux dommages causés par une installation nucléaire ou le transport de substances nucléaires. 2Lorsque ce lieu ne peut pas être déterminé, l’action peut être portée:
3Les actions en exécution du droit d’accès dirigées contre le maître du fichier peuvent être intentées devant les tribunaux mentionnés à l’art. 129 ou devant les tribunaux suisses du lieu où le fichier est géré ou utilisé.1 1 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1erjuil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). |
