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Art. 139
f. Atteinte à la personnalité 1Les prétentions fondées sur une atteinte à la personnalité par les médias, notamment par la voie de la presse, de la radio, de la télévision ou de tout autre moyen public d’information, sont régies, au choix du lésé:
2Le droit de réponse à l’encontre de médias à caractère périodique est exclusivement régi par le droit de l’État dans lequel la publication a paru ou l’émission a été diffusée. 3L’al. 1 s’applique également aux atteintes à la personnalité résultant du traitement de données personnelles ainsi qu’aux entraves mises à l’exercice du droit d’accès aux données personnelles.1 1 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 19 juin 1992 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1erjuil. 1993 (RO 1993 1945; FF 1988 II 421). |
