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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 141

b. Ac­tion dir­ecte contre l’as­sureur

 

Le lésé peut di­ri­ger l’ac­tion dir­ecte­ment contre l’as­sureur du re­spons­able si le droit ap­plic­able à l’acte il­li­cite ou le droit ap­plic­able au con­trat d’as­sur­ance le pré­voit.