Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 43

I. Com­pétence

 

1Les autor­ités suisses sont com­pétentes pour célébrer le mariage si l’un des fiancés est dom­i­cilié en Suisse ou a la na­tion­al­ité suisse.

2Les fiancés étrangers non dom­i­ciliés en Suisse peuvent aus­si être autor­isés à s’y mar­i­er par l’autor­ité com­pétente lor­sque le mariage est re­con­nu dans l’État de leur dom­i­cile ou dans leur État na­tion­al.

3L’autor­isa­tion ne peut pas être re­fusée pour le seul mo­tif qu’un di­vorce pro­non­cé ou re­con­nu en Suisse n’est pas re­con­nu à l’étranger.