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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 45

III. Mariage célébré à l’étranger

 

1Un mariage val­able­ment célébré à l’étranger est re­con­nu en Suisse.

2Si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux ont leur dom­i­cile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est re­con­nu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’in­ten­tion mani­feste d’éluder les dis­pos­i­tions sur l’an­nu­la­tion du mariage prévues par le droit suisse.1

3Un mariage val­able­ment célébré à l’étranger entre per­sonnes du même sexe est re­con­nu en Suisse en tant que parten­ari­at en­re­gis­tré.2


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe à la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 In­troduit par le ch. 17 de l’an­nexe à la LF du 18 juin 2004 sur le parten­ari­at, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).