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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er avril 2020)

Art. 45a

IV. An­nu­la­tion du mariage

 

1Les tribunaux suisses du dom­i­cile d’un époux ou, à dé­faut de dom­i­cile, ceux du lieu de con­clu­sion du mariage ou du lieu d’ori­gine d’un des époux sont com­pétents pour con­naître d’une de­mande d’an­nu­la­tion du mariage.

2L’ac­tion est ré­gie par le droit suisse.

3Les art. 62 à 64 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux mesur­es pro­vis­oires et aux ef­fets ac­cessoires.

4Les dé­cisions étrangères d’an­nu­la­tion d’un mariage sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État où le mariage a été con­clu. L’art. 65 s’ap­plique par ana­lo­gie si le de­mandeur est l’un des époux.


1 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 7 oct. 1994 (RO 1995 1126; FF 1993 I 1093). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 5 de la LF du 15 juin 2012 con­cernant les mesur­es de lutte contre les mariages for­cés, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2013 (RO 2013 1035; FF 2011 2045).