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Art. 106
b. Titres représentatifs de marchandises 1Le droit désigné dans un titre détermine si ce titre représente la marchandise. À défaut d’une telle désignation, la question est régie par le droit de l’État dans lequel l’émetteur a son établissement. 2Lorsque le titre représente la marchandise, les droits réels relatifs au titre et à la marchandise sont régis par le droit applicable au titre en tant que bien mobilier. 3Lorsque plusieurs personnes font valoir des droits réels sur la marchandise, les unes directement, les autres en vertu d’un titre, le droit applicable à la marchandise même détermine lequel de ces droits prévaut. |