Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 106

b. Titres re­présent­atifs de marchand­ises

 

1Le droit désigné dans un titre déter­mine si ce titre re­présente la marchand­ise. À dé­faut d’une telle désig­na­tion, la ques­tion est ré­gie par le droit de l’État dans le­quel l’émetteur a son ét­ab­lisse­ment.

2Lor­sque le titre re­présente la marchand­ise, les droits réels re­latifs au titre et à la marchand­ise sont ré­gis par le droit ap­plic­able au titre en tant que bi­en mo­bilier.

3Lor­sque plusieurs per­sonnes font valoir des droits réels sur la marchand­ise, les unes dir­ecte­ment, les autres en vertu d’un titre, le droit ap­plic­able à la marchand­ise même déter­mine le­quel de ces droits prévaut.

 

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