Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 114

3. Con­trats con­clus avec des con­som­mateurs

 

1Dans les con­trats qui ré­pond­ent aux con­di­tions énon­cées par l’art. 120, al. 1, l’ac­tion in­tentée par un con­som­mateur peut être portée, au choix de ce derni­er, devant le tribunal suisse;

a.
de son dom­i­cile ou de sa résid­ence habituelle, ou
b.
du dom­i­cile ou, à dé­faut de dom­i­cile, de la résid­ence habituelle du fourn­is­seur.

2Le con­som­mateur ne peut pas ren­on­cer d’avance au for de son dom­i­cile ou de sa résid­ence habituelle.

 

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