Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 116

II. Droit ap­plic­able

1. En général

a. Élec­tion de droit

 

1Le con­trat est régi par le droit choisi par les parties.

2L’élec­tion de droit doit être ex­presse ou ressortir de façon cer­taine des dis­pos­i­tions du con­trat ou des cir­con­stances; en outre, elle est ré­gie par le droit choisi.

3L’élec­tion de droit peut être faite ou modi­fiée en tout temps. Si elle est postérieure à la con­clu­sion du con­trat, elle rétro­agit au mo­ment de la con­clu­sion du con­trat. Les droits des tiers sont réser­vés.