Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 119

b. Im­meubles

 

1Les con­trats re­latifs aux im­meubles ou à leur us­age sont ré­gis par le droit du lieu de leur situ­ation.

2L’élec­tion de droit est ad­mise.

3Toute­fois, la forme du con­trat est ré­gie par le droit de l’État dans le­quel l’im­meuble est situé, à moins que ce­lui-ci n’ad­mette l’ap­plic­a­tion d’un autre droit. Pour l’im­meuble sis en Suisse, la forme est ré­gie par le droit suisse.

 

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