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Art. 11a
2. Droit applicable 1Les actes d’entraide judiciaire qui doivent être exécutés en Suisse le sont conformément au droit suisse. 2Des formes de procédure étrangères peuvent aussi être observées ou prises en considération à la demande des autorités requérantes si cela est nécessaire pour faire reconnaître un droit à l’étranger et qu’aucun juste motif tenant à l’intéressé ne s’y oppose. 3Lorsqu’une procédure conforme au droit suisse mais non reconnue à l’étranger empêcherait d’y admettre une prétention juridique digne de protection, les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent établir des documents officiels ou recevoir la déclaration sous serment d’un requérant selon les formes du droit étranger. 4La convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile2 s’applique aux demandes d’entraide concernant la notification ou l’obtention de preuves émanant de Suisse ou adressées à elle. 1 Introduit par le ch. II 18 de l’annexe 1 au CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). |
