Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 121

d. Con­trats de trav­ail

 

1Le con­trat de trav­ail est régi par le droit de l’État dans le­quel le trav­ail­leur ac­com­plit habituelle­ment son trav­ail.

2Si le trav­ail­leur ac­com­plit habituelle­ment son trav­ail dans plusieurs États, le con­trat de trav­ail est régi par le droit de l’État de l’ét­ab­lisse­ment ou, à dé­faut d’ét­ab­lisse­ment, du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle de l’em­ployeur.

3Les parties peuvent sou­mettre le con­trat de trav­ail au droit de l’État dans le­quel le trav­ail­leur a sa résid­ence habituelle ou dans le­quel l’em­ployeur a son ét­ab­lisse­ment, son dom­i­cile ou sa résid­ence habituelle.

 

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