Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 124

b. Forme

 

1Le con­trat est val­able quant à la forme s’il sat­is­fait aux con­di­tions fixées par le droit ap­plic­able au con­trat ou par le droit du lieu de con­clu­sion.

2La forme d’un con­trat con­clu entre per­sonnes qui se trouvent dans des États différents est val­able si elle sat­is­fait aux con­di­tions fixées par le droit de l’un de ces États.

3La forme du con­trat est ex­clus­ive­ment ré­gie par le droit ap­plic­able au con­trat lui-même lor­sque, pour protéger une partie, ce droit pre­scrit le re­spect d’une forme déter­minée, à moins que ce droit n’ad­mette l’ap­plic­a­tion d’un autre droit.

 

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