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Art. 129
I. Compétence 1. Principe 1Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l’acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l’activité de l’établissement en Suisse, les tribunaux du lieu de l’établissement. 1 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 22 juin 2007, en vigueur depuis le 1erjuil. 2008 (RO 2008 2551; FF 2006 1). |
