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Loi fédérale sur le droit international privé
du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)
Art. 14
II. Renvoi
1Lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce renvoi n’est pris en considération que si la présente loi le prévoit.
2En matière d’état civil, le renvoi de la loi étrangère au droit suisse est accepté.