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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 14

II. Ren­voi

 

1Lor­sque le droit ap­plic­able ren­voie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce ren­voi n’est pris en con­sidéra­tion que si la présente loi le pré­voit.

2En matière d’état civil, le ren­voi de la loi étrangère au droit suisse est ac­cepté.