Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 144

2. Re­cours entre codébiteurs

 

1Un débiteur n’a un droit de re­cours contre un codébiteur, dir­ecte­ment ou par sub­rog­a­tion, que dans la mesure où les droits ré­gis­sant les deux dettes l’ad­mettent.

2L’ex­er­cice du re­cours contre un codébiteur est régi par le droit ap­plic­able à la dette de ce codébiteur en­vers le créan­ci­er. Les ques­tions qui con­cernent ex­clus­ive­ment les rap­ports entre le créan­ci­er et le débiteur re­cour­ant sont ré­gies par le droit ap­plic­able à la dette de ce derni­er.

3La fac­ulté pour une in­sti­tu­tion char­gée d’une tâche pub­lique d’ex­er­cer un re­cours est déter­minée par le droit ap­plic­able à cette in­sti­tu­tion. L’ad­miss­ib­il­ité et l’ex­er­cice du re­cours sont ré­gis par les deux al­inéas précédents.

 

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