Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 145

II. Trans­fert de créances

1. Ces­sion con­trac­tuelle

 

1La ces­sion con­trac­tuelle de créances est ré­gie par le droit choisi par les parties ou, à dé­faut de choix, par le droit ap­plic­able à la créance cédée; le choix fait par le céd­ant et le ces­sion­naire n’est pas op­pos­able au débiteur sans son ap­prob­a­tion.

2L’élec­tion de droit re­l­at­ive à la ces­sion d’une créance d’un trav­ail­leur n’est val­able que dans la mesure où l’art. 121, al. 3, re­latif au con­trat de trav­ail, l’ad­met.

3La forme de la ces­sion est ex­clus­ive­ment ré­gie par le droit ap­plic­able au con­trat de ces­sion.

4Les ques­tions con­cernant ex­clus­ive­ment les re­la­tions entre céd­ant et ces­sion­naire sont ré­gies par le droit ap­plic­able au rap­port jur­idique à la base de la ces­sion.

 

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