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Art. 148
IV. Prescription et extinction des créances 1Le droit applicable à la créance en régit la prescription et l’extinction. 2En cas d’extinction par compensation, le droit applicable est celui qui régit la créance à laquelle la compensation est opposée. 3La novation, la remise de dette et le contrat de compensation sont régis par les dispositions de la présente loi relatives au droit applicable en matière de contrats (art. 116 ss). |
