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Art. 15
III. Clause d’exception 1Le droit désigné par la présente loi n’est exceptionnellement pas applicable si, au regard de l’ensemble des circonstances, il est manifeste que la cause n’a qu’un lien très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit. 2Cette disposition n’est pas applicable en cas d’élection de droit. |