Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 15

III. Clause d’ex­cep­tion

 

1Le droit désigné par la présente loi n’est ex­cep­tion­nelle­ment pas ap­plic­able si, au re­gard de l’en­semble des cir­con­stances, il est mani­feste que la cause n’a qu’un li­en très lâche avec ce droit et qu’elle se trouve dans une re­la­tion beau­c­oup plus étroite avec un autre droit.

2Cette dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able en cas d’élec­tion de droit.

 

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