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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 16

IV. Con­stata­tion du droit étranger

 

1Le con­tenu du droit étranger est ét­abli d’of­fice. À cet ef­fet, la col­lab­or­a­tion des parties peut être re­quise. En matière pat­ri­mo­niale, la preuve peut être mise à la charge des parties.

2Le droit suisse s’ap­plique si le con­tenu du droit étranger ne peut pas être ét­abli.