Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 19

VII. Prise en con­sidéra­tion de dis­pos­i­tions im­pérat­ives du droit étranger

 

1Lor­sque des in­térêts lé­git­imes et mani­festement pré­pondérants au re­gard de la con­cep­tion suisse du droit l’ex­i­gent, une dis­pos­i­tion im­pérat­ive d’un droit autre que ce­lui désigné par la présente loi peut être prise en con­sidéra­tion, si la situ­ation visée présente un li­en étroit avec ce droit.

2Pour juger si une telle dis­pos­i­tion doit être prise en con­sidéra­tion, on tiendra compte du but qu’elle vise et des con­séquences qu’aurait son ap­plic­a­tion pour ar­river à une dé­cision adéquate au re­gard de la con­cep­tion suisse du droit.