Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 20

I. Dom­i­cile, résid­ence habituelle et ét­ab­lisse­ment d’une per­sonne physique

 

1Au sens de la présente loi, une per­sonne physique:

a.
a son dom­i­cile dans l’État dans le­quel elle réside avec l’in­ten­tion de s’y ét­ab­lir;
b.
a sa résid­ence habituelle dans l’État dans le­quel elle vit pendant une cer­taine durée, même si cette durée est de prime abord lim­itée;
c.
a son ét­ab­lisse­ment dans l’État dans le­quel se trouve le centre de ses activ­ités pro­fes­sion­nelles ou com­mer­ciales.

2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs dom­i­ciles. Si une per­sonne n’a nulle part de dom­i­cile, la résid­ence habituelle est déter­min­ante. Les dis­pos­i­tions du code civil suisse1 re­l­at­ives au dom­i­cile et à la résid­ence ne sont pas ap­plic­ables.


1 RS 210

 

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