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Art. 20
I. Domicile, résidence habituelle et établissement d’une personne physique 1Au sens de la présente loi, une personne physique:
2Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n’a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse1 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables. |
