Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 21

II. Siège et ét­ab­lisse­ment des so­ciétés et des trusts

 

1Pour les so­ciétés et pour les trusts au sens de l’art. 149a, le siège vaut dom­i­cile.

2Le siège d’une so­ciété est réputé se trouver au lieu désigné dans les stat­uts ou dans le con­trat de so­ciété. À dé­faut de désig­na­tion, le siège d’une so­ciété se trouve au lieu où la so­ciété est ad­min­is­trée en fait.

3Le siège d’un trust est réputé se trouver au lieu de son ad­min­is­tra­tion désigné dans les ter­mes du trust par écrit ou sous une autre forme qui per­met d’en ét­ab­lir la preuve par un texte. À dé­faut de désig­na­tion, le siège se trouve au lieu où le trust est ad­min­is­tré en fait.

4L’ét­ab­lisse­ment d’une so­ciété ou d’un trust se trouve dans l’État dans le­quel se trouve son siège ou dans un État dans le­quel se trouve une de ses suc­cur­s­ales.


1 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 de l’AF du 20 déc. 2006 port­ant ap­prob­a­tion et mise en oeuvre de la Conv. de la Haye re­l­at­ive à la loi ap­plic­able au trust et à sa re­con­nais­sance, en vi­gueur depuis le 1erjuil. 2007 (RO 2007 2849; FF 2006 561).

 

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