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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 23

IV. Plur­al­ité de na­tion­al­ités

 

1Lor­squ’une per­sonne a une ou plusieurs na­tion­al­ités étrangères en sus de la na­tion­al­ité suisse, seule la na­tion­al­ité suisse est re­tenue pour déter­miner la com­pétence du for d’ori­gine.

2Lor­squ’une per­sonne a plusieurs na­tion­al­ités, celle de l’État avec le­quel elle a les re­la­tions les plus étroites est seule re­tenue pour déter­miner le droit ap­plic­able, à moins que la présente loi n’en dis­pose autre­ment.

3Si la re­con­nais­sance d’une dé­cision étrangère en Suisse dépend de la na­tion­al­ité d’une per­sonne, la prise en con­sidéra­tion d’une de ses na­tion­al­ités suf­fit.