Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 26

2. Com­pétence des autor­ités étrangères

 

La com­pétence des autor­ités étrangères est don­née:

a.
si elle ré­sulte d’une dis­pos­i­tion de la présente loi ou, à dé­faut d’une telle dis­pos­i­tion, si le défendeur était dom­i­cilié dans l’État dans le­quel la dé­cision a été ren­due;
b.
si, en matière pat­ri­mo­niale, les parties se sont sou­mises par une con­ven­tion val­able selon la présente loi à la com­pétence de l’autor­ité qui a rendu la dé­cision;
c.
si, en matière pat­ri­mo­niale, le défendeur a procédé au fond sans faire de réserve, ou
d.
si, en cas de de­mande re­con­ven­tion­nelle, l’autor­ité qui a rendu la dé­cision était com­pétente pour con­naître de la de­mande prin­cip­ale et s’il y a con­nex­ité entre les deux de­mandes.
 

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