Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 27

3. Mo­tifs de re­fus

 

1La re­con­nais­sance d’une dé­cision étrangère doit être re­fusée en Suisse si elle est mani­festement in­com­pat­ible avec l’or­dre pub­lic suisse.

2La re­con­nais­sance d’une dé­cision doit égale­ment être re­fusée si une partie ét­ablit:

a.
qu’elle n’a été citée régulière­ment, ni selon le droit de son dom­i­cile, ni selon le droit de sa résid­ence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve;
b.
que la dé­cision a été ren­due en vi­ol­a­tion de prin­cipes fon­da­men­taux ressor­tis­sant à la con­cep­tion suisse du droit de procé­dure, not­am­ment que ladite partie n’a pas eu la pos­sib­il­ité de faire valoir ses moy­ens;
c.
qu’un lit­ige entre les mêmes parties et sur le même ob­jet a déjà été in­troduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précé­dem­ment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière dé­cision re­m­p­lisse les con­di­tions de sa re­con­nais­sance.

3Au sur­plus, la dé­cision étrangère ne peut faire l’ob­jet d’une ré­vi­sion au fond.

 

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