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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 33

I. Prin­cipe

 

1Lor­sque la présente loi ne con­tient pas de dis­pos­i­tions spé­ciales, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives suisses du dom­i­cile sont com­pétentes en matière de droit des per­sonnes; elles ap­pli­quent le droit du dom­i­cile.

2Toute­fois, les at­teintes aux in­térêts per­son­nels sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la présente loi re­l­at­ives aux act­es il­li­cites (art. 129 ss).