Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 36

2. Sé­cur­ité des trans­ac­tions

 

1La partie à un acte jur­idique qui est in­cap­able selon le droit de l’État de son dom­i­cile ne peut pas in­voquer cette in­ca­pa­cité si elle était cap­able selon le droit de l’État où l’acte a été ac­com­pli, à moins que l’autre partie n’ait con­nu ou dû con­naître cette in­ca­pa­cité.

2Cette règle ne s’ap­plique pas aux act­es jur­idiques rel­ev­ant du droit de la fa­mille, du droit suc­cessor­al ou des droits réels im­mob­iliers.

 

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