Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 47

2. For d’ori­gine

 

Lor­sque les époux n’ont ni dom­i­cile ni résid­ence habituelle en Suisse et que l’un d’eux est suisse, les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives du lieu d’ori­gine sont com­pétentes pour con­naître des ac­tions ou or­don­ner les mesur­es re­l­at­ives aux ef­fets du mariage, si l’ac­tion ne peut être in­tentée ou la re­quête dé­posée devant l’autor­ité du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle de l’un des époux, ou si l’on ne peut rais­on­nable­ment ex­i­ger qu’elle le soit.