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Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 50

III. Dé­cisions ou mesur­es étrangères

 

Les dé­cisions ou mesur­es étrangères re­l­at­ives aux ef­fets du mariage sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle de l’un des époux.