Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 53

b. Mod­al­ités

 

1L’élec­tion de droit doit faire l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite ou ressortir d’une façon cer­taine des dis­pos­i­tions du con­trat de mariage; en outre, elle est ré­gie par le droit choisi.

2L’élec­tion de droit peut être faite ou modi­fiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébra­tion du mariage, elle rétro­agit au jour du mariage, sauf con­ven­tion con­traire.

3Le droit choisi reste ap­plic­able tant que les époux n’ont pas modi­fié ou ré­voqué ce choix.

 

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