Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 53

b. Mod­al­ités

 

1L’élec­tion de droit doit faire l’ob­jet d’une con­ven­tion écrite ou ressortir d’une façon cer­taine des dis­pos­i­tions du con­trat de mariage; en outre, elle est ré­gie par le droit choisi.

2L’élec­tion de droit peut être faite ou modi­fiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébra­tion du mariage, elle rétro­agit au jour du mariage, sauf con­ven­tion con­traire.

3Le droit choisi reste ap­plic­able tant que les époux n’ont pas modi­fié ou ré­voqué ce choix.