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Art. 54
2. À défaut d’élection de droit a. Principe 1À défaut d’élection de droit, le régime matrimonial est régi:
2Si les époux n’ont jamais été domiciliés en même temps dans le même État, leur droit national commun est applicable. 3Les époux qui n’ont jamais été domiciliés dans le même État et n’ont pas de nationalité commune sont soumis au régime suisse de la séparation de biens. |