Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 54

2. À dé­faut d’élec­tion de droit

a. Prin­cipe

 

1À dé­faut d’élec­tion de droit, le ré­gime mat­ri­mo­ni­al est régi:

a.
par le droit de l’État dans le­quel les deux époux sont dom­i­ciliés en même temps ou, si tel n’est pas le cas;
b.
par le droit de l’État dans le­quel, en derni­er lieu, les deux époux ont été dom­i­ciliés en même temps.

2Si les époux n’ont ja­mais été dom­i­ciliés en même temps dans le même État, leur droit na­tion­al com­mun est ap­plic­able.

3Les époux qui n’ont ja­mais été dom­i­ciliés dans le même État et n’ont pas de na­tion­al­ité com­mune sont sou­mis au ré­gime suisse de la sé­par­a­tion de bi­ens.

 

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