Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 62

III. Mesur­es pro­vis­oires

 

1Le tribunal suisse saisi d’une ac­tion en di­vorce ou en sé­par­a­tion de corps est com­pétent pour or­don­ner des mesur­es pro­vis­oires, sauf si son in­com­pétence pour statuer au fond est mani­feste ou a été con­statée par une dé­cision ay­ant force de chose jugée.

2Les mesur­es pro­vis­oires sont ré­gies par le droit suisse.

3Sont réser­vées les dis­pos­i­tions de la présente loi sur l’ob­lig­a­tion al­i­mentaire entre époux (art. 49), les ef­fets de la fi­li­ation (art. 82 et 83) et la pro­tec­tion des mineurs (art. 85).

 

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