Loi fédérale sur le droit international privé

du 18 décembre 1987 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 65

VI. Dé­cisions étrangères

 

1Les dé­cisions étrangères de di­vorce ou de sé­par­a­tion de corps sont re­con­nues en Suisse lor­squ’elles ont été ren­dues dans l’État du dom­i­cile ou de la résid­ence habituelle, ou dans l’État na­tion­al de l’un des époux, ou si elles sont re­con­nues dans un de ces États.

2Toute­fois, la dé­cision ren­due dans un État dont aucun des époux ou seul l’époux de­mandeur a la na­tion­al­ité n’est re­con­nue en Suisse que:

a.
lor­sque, au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la de­mande, au moins l’un des époux était dom­i­cilié ou avait sa résid­ence habituelle dans cet État et que l’époux défendeur n’était pas dom­i­cilié en Suisse;
b.
lor­sque l’époux défendeur s’est sou­mis sans faire de réserve à la com­pétence du tribunal étranger, ou
c.
lor­sque l’époux défendeur a ex­pressé­ment con­senti à la re­con­nais­sance de la dé­cision en Suisse.
 

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