Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 65
VI. Décisions étrangères 1Les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l’État national de l’un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces États. 2Toutefois, la décision rendue dans un État dont aucun des époux ou seul l’époux demandeur a la nationalité n’est reconnue en Suisse que:
|