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Art. 65c
III. Droit applicable 1Lorsque le droit applicable en vertu du chap. 3 ne connaît pas de dispositions applicables au partenariat enregistré, le droit suisse est applicable, sous réserve de l’art. 49. 2En sus des droits désignés par l’art. 52, al. 2, les partenaires peuvent choisir le droit de l’État dans lequel le partenariat a été enregistré. |